Art. 5

En vigueur depuis le 8 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent : 1. S'ils proviennent d'un Etat membre, satisfaire aux exigences suivantes : a) Provenir de troupeaux : - qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1 sous a ; - qui, s'ils doivent être vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ; - qui ont été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie ; b) Etre identifiés selon le règlement (C.E.E.) n° 1868-77 de la commission ; c) Avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires ; 2. S'ils proviennent d'un pays tiers, avoir été importés conformément à la réglementation en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079409#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil