Art. 5
En vigueur depuis le 8 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent : 1. S'ils proviennent d'un Etat membre, satisfaire aux exigences suivantes : a) Provenir de troupeaux : - qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1 sous a ; - qui, s'ils doivent être vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ; - qui ont été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie ; b) Etre identifiés selon le règlement (C.E.E.) n° 1868-77 de la commission ; c) Avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires ; 2. S'ils proviennent d'un pays tiers, avoir été importés conformément à la réglementation en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006079409#art-5