Art. 6

En vigueur depuis le 8 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les poussins d'un jour doivent : a) Etre issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 ; b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils doivent être vaccinés ; c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe I, chapitre II, partie B, point 2, sous g et h.
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legi/LEGITEXT000006079409#art-6

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