Art. 9
En vigueur depuis le 8 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les exigences des articles 3 à 8 et 11 ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités. 2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux : - qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois ; - qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition ; - qui répondent, lorsqu'ils doivent être vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ; - qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ; - qui sont situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ; - qui ont présenté, conformément au chapitre III de l'annexe I, un résultat négatif à un test sérologique en vue de la détection des anticorps de S pullorum-gallinarum.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006079409#art-9