Art. 4
En vigueur depuis le 8 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir : 1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes : a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux règles figurant à l'annexe I, chapitre II ; b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ; c) Ils doivent être situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ; 2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000006079409#art-4