Art. 8
En vigueur depuis le 8 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation : a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ; b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ; c) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition par le vétérinaire sanitaire de l'établissement, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie ; d) Située hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
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Prolegi/LEGITEXT000006079409#art-8