Chapitre Chapitre II : L'instruction en centre de formation
Art. 10
En vigueur depuis le 5 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En fin de phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'un classement par ordre de mérite résultant : - de la moyenne des UV 1 et UV 2 ; - d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie. Sont admis à suivre la phase de module différencié les stagiaires ayant obtenu : - une moyenne des UV 1 et UV 2 supérieure ou égale à 8 sur 20 ; - une note d'aptitude supérieure ou égale à 10 sur 20. Il est mis fin à la formation des stagiaires non admis.
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Prolegi/LEGITEXT000043599603#art-10