Chapitre Chapitre IV : Modalités de chiffrement

Art. 11

En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 211-546 du code général de la fonction publique, les membres du bureau de centralisation du vote électronique détiennent les fragments de la clé de chiffrement, répartis dans les conditions fixées par l'article 13.
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legi/LEGITEXT000054158290#art-11

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