Titre Titre II : LES AUTRES FORMATIONS›Chapitre Chapitre IV : PARTICIPATION AUX FINANCEMENTS DES FORMATIONS DU TITRE II
Art. 48
En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis aux formations visées par le présent titre doivent, dès le début de la formation, régler personnellement les frais d'inscription ou de scolarité à l'Institut national du service public, ou produire la preuve qu'un organisme tiers les prend en charge. Le non-règlement des frais d'inscription ou de scolarité entraîne l'annulation de la décision d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000048903830#art-48