Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre II : Modalités de validation des études de master, des études doctorales et des études de spécialisation
Art. 34
En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'année scolaire, dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'étudiants du master est examinée par un jury de validation des études, qui comprend : 1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ; 2° Le directeur de la formation ou son représentant ; 3° Le responsable du master ou son représentant ; 4° Deux personnels désignés par le directeur de l'école. Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute personnalité désignée par le directeur de l'école.
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Prolegi/LEGITEXT000038737126#art-34