Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre IV : Redoublement, exclusion et non-délivrance du diplôme

Art. 40

En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier que deux fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement de semestre, un semestre ne pouvant être redoublé deux fois. Sauf pour raisons de santé, un étudiant ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de validation conditionnelle. La scolarité d'un auditeur ne dure qu'une année. Sauf pour raisons de santé, un auditeur ne peut être autorisé à redoubler. La décision d'exclusion d'un auditeur est prise par le directeur de l'école sur proposition du directeur de la formation et de la recherche, conformément aux modalités définies par le règlement de scolarité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038737126#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil