Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre V : Diplômes

Art. 43

En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de docteur est délivré selon les modalités définies par les textes en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038737126#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil