Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre V : Diplômes
Art. 47
En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de leurs études, les étudiants reçoivent un relevé des notes obtenues dans chaque unité d'enseignement définie par le règlement de scolarité et le supplément au diplôme.
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