Titre Titre III : SANCTION DES ÉTUDES›Chapitre Chapitre V : Diplômes

Art. 46

En vigueur depuis le 8 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants de chaque cycle de formation dont une période d'études n'a pas été validée reçoivent une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'école qui indique les enseignements ou périodes d'enseignement suivis avec succès et validés, sous réserve des dispositions de l'article 48.
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legi/LEGITEXT000038737126#art-46

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