Chapitre Chapitre 2 : Traitement des saisines
Art. 10
En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être recevable, la saisine effectuée par un agent participant aux activités de contrôle de l'inspection du travail doit être écrite et signée, faire référence à des actes précis émanant d'une autorité administrative désignée et expliquer en quoi l'intéressé estime que ces actes portent directement et personnellement atteinte aux conditions d'exercice de sa mission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047802776#art-10