Chapitre Chapitre 2 : Traitement des saisines

Art. 14

En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un membre du conseil estime que des relations personnelles ou professionnelles, actuelles ou récentes, avec l'auteur de la saisine ou avec l'autorité administrative mise en cause seraient de nature à le placer en situation de conflit d'intérêts ou ne lui permettraient pas de réaliser l'instruction de l'affaire en toute indépendance et impartialité, il en fait part au président et se déporte.
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legi/LEGITEXT000047802776#art-14

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