Chapitre Chapitre 3 : Traitement des avis

Art. 18

En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la partie mise en cause répond par écrit aux éléments contenus dans la saisine, le rapporteur peut, s'il je juge utile, communiquer cette réponse au requérant. Si le requérant fait part de nouveaux éléments au vu de cette réponse, ces nouveaux éléments sont communiqués à la partie mise en cause. Lorsqu'il estime disposer des éléments nécessaires à son rapport, le rapporteur détermine une date de clôture de l'instruction : celle-ci est communiquée par le secrétariat aux parties en leur précisant qu'aucune observation nouvelle ne sera reçue après cette date.
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legi/LEGITEXT000047802776#art-18

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