Chapitre Chapitre 3 : Traitement des avis
Art. 16
En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instruction d'une saisine effectuée par un agent participant aux activités de contrôle consiste à chercher à établir la réalité des faits incriminés, à analyser le contexte dans lequel ils sont intervenus et à apprécier si, et le cas échéant dans quelle mesure, ils ont directement et personnellement porté atteinte aux conditions d'exercice de sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000047802776#art-16