Chapitre Chapitre 3 : Traitement des avis

Art. 20

En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'instruction est close, le rapporteur rédige un rapport et un projet d'avis motivé. Ils sont adressés aux membres du conseil dès que possible et au plus tard cinq jours avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés. Le conseil se prononce sur le projet d'avis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le membre issu du collège des personnalités qualifiées du comité de déontologie des ministères sociaux ne participe pas au vote.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047802776#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil