Chapitre Chapitre 3 : Traitement des avis
Art. 21
En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis est notifié à l'auteur de la saisine, à la partie mise en cause, à l'autorité centrale du système d'inspection du travail, au ministre et, selon les cas, à la commission administrative paritaire ou au comité social d'administration ministériel.
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Prolegi/LEGITEXT000047802776#art-21