Chapitre Chapitre 2 : Traitement des saisines

Art. 11

En vigueur depuis le 9 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être recevable, la saisine effectuée par le ministre du travail ou par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail doit être signée par le ministre ou par le directeur de son cabinet. Une saisine effectuée par l'autorité centrale de l'inspection du travail doit être signée par le directeur général du travail. Elle doit porter sur des questions à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail. Elle ne peut comporter de référence à des actes qui pourraient permettre de les imputer, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, à un ou plusieurs agents participant aux activités de contrôle.
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legi/LEGITEXT000047802776#art-11

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