Chapitre Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés›Sect. Section 2 : Modalités de certification des organismes de formation›§ Sous-section 4 : Modalités de certification et de transfert d'une certification
Art. 19
En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme certificateur exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des organismes de formation et des organismes qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000035072649#art-19