Chapitre Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés›Sect. Section 2 : Modalités de certification des organismes de formation›§ Sous-section 4 : Modalités de certification et de transfert d'une certification

Art. 19

En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme certificateur exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des organismes de formation et des organismes qui mettent un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participent à cette mise à disposition.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035072649#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil