Chapitre Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés›Sect. Section 2 : Modalités de certification des organismes de formation›§ Sous-section 4 : Modalités de certification et de transfert d'une certification

Art. 21

En vigueur depuis le 16 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme certificateur tient à jour la liste des organismes de formation dont la certification est valide et la met à disposition des autorités compétentes. Il informe la direction générale de la santé, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les recteurs des académies concernées de la liste des organismes de formation ayant obtenu une certification, dont la certification est résiliée, suspendue ou retirée, dans un délai de 15 jours ouvrables.
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legi/LEGITEXT000035072649#art-21

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