Chapitre Chapitre II : Attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées
Art. 7
En vigueur depuis le 11 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans son domaine de compétence, chaque inspecteur technique peut participer : ― à l'élaboration des programmes de formation des professionnels de santé des armées ; ― aux travaux de toute instance consultative interne au ministère de la défense ; ― à la définition des structures et à la composition des dotations destinées au soutien sanitaire des forces en opération ; ― aux projets de construction ou de modification d'infrastructures. Lorsque la nature d'une mission nécessite qu'il soit fait appel à une expertise spécialisée, il est habilité à requérir l'avis de tout praticien des armées qualifié dans la discipline médicale, pharmaceutique ou vétérinaire considérée. Sauf lorsqu'il y est autorisé, il ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses attributions.
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Prolegi/LEGITEXT000026920673#art-7