Titre Titre IV : Conditions de transport›Sect. Section 2 : Transport des explosifs.
Art. 15
En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le lieu de départ est situé à l'étranger, le transporteur informe au moins deux jours ouvrés à l'avance la préfecture du département du point d'entrée des produits explosifs sur le territoire national, en lui adressant la fiche d'information susmentionnée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071930#art-15