Titre Titre IV : Conditions de transport›Sect. Section 2 : Transport des explosifs.
Art. 13
En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Aménagement des véhicules. Le responsable d'établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de produits explosifs s'assure que les dispositions susmentionnées sont respectées. En l'absence de l'un de ces équipements, le chargement ne peut être effectué.
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Prolegi/LEGITEXT000006071930#art-13