Titre Titre IV : Conditions de transport›Sect. Section 2 : Transport des explosifs.
Art. 14
En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transporteur informe 48 heures à l'avance l'autorité départementale de la police ou de la gendarmerie nationales compétente du lieu de départ du transport de produits explosifs en lui adressant une fiche comprenant les informations suivantes : - catégorie et quantité de substances ; - heure de départ ; - heure approximative d'arrivée ; - lieu précis de départ ; - destination ; - itinéraire ; - noms des membres de l'équipage ; - type de moyen de transport et numéro d'immatriculation du véhicule ; - moyens de communication (numéro de téléphone mobile des personnels, indicatifs radio) et dans le cadre d'une procédure d'appels réguliers effectués par l'équipage à destination d'une personne physique ou morale, tel que précisé dans l'article 11 supra, ses coordonnées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071930#art-14