Titre Titre IV : Conditions de transport›Sect. Section 2 : Transport des explosifs.
Art. 12
En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transporteur s'assure du bon équipement permanent des véhicules de transport de produits explosifs et de leur bon fonctionnement continu.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071930#art-12