Titre Titre IV : Conditions de transport›Sect. Section 2 : Transport des explosifs.

Art. 12

En vigueur depuis le 17 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le transporteur s'assure du bon équipement permanent des véhicules de transport de produits explosifs et de leur bon fonctionnement continu.
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legi/LEGITEXT000006071930#art-12

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