Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pensions militaires d'invalidité des ayants cause. 1° Il sera demandé à tout ayant cause, à l'occasion d'une demande de révision de pension militaire d'invalidité, les pièces énumérées à l'annexe 6. 2° Il sera demandé à tout ayant cause, à l'occasion d'une demande de pension militaire d'invalidité, les pièces énumérées à l'annexe 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023418656#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil