Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions communes à toutes les demandes. Le service chargé d'instruire les demandes visées aux articles 2 à 6 précise aux intéressés les pièces supplémentaires qu'ils devront fournir au regard de leur situation personnelle.
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legi/LEGITEXT000023418656#art-7

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