Art. 10
En vigueur depuis le 8 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7 déposent leur demande d'agrément, en double exemplaire, au service du cadastre dont dépend : ― leur lieu de résidence pour les personnes mentionnées à l'article 5 ; ― leur lieu d'exercice pour les personnes mentionnées aux articles 6 et 7. Le directeur général des finances publiques délivre un agrément provisoire aux personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, sous réserve que les conditions nécessaires à cette délivrance soient satisfaites. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce que soit dressée la liste mentionnée aux articles 6 et 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022678925#art-10