Art. 8
En vigueur depuis le 8 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes visées aux articles 5, 6 et 7 s'interdisent de réaliser les études et travaux topographiques destinés à fixer elles-mêmes les limites des biens fonciers et les droits qui y sont attachés, lesquels travaux relèvent de la seule compétence des personnes mentionnées à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000022678925#art-8