Art. 7

En vigueur depuis le 8 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de remplir l'une des conditions citées à l'article 6, peuvent être agréés pour établir des documents d'arpentage les professionnels attachés à titre permanent à : ― une administration ; ― une collectivité territoriale ou un organisme regroupant des collectivités territoriales ; ― un organisme chargé d'une mission de service public.
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