Art. 8
En vigueur depuis le 10 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité sont désignés pour une période de trois années. Ils doivent remplir les conditions exigées des membres des comités techniques paritaires par l'article 9, second alinéa, du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000030341658#art-8