Art. 7

En vigueur depuis le 10 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité sont désignés librement par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l'article 8 et le second alinéa de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.
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