Chapitre CHAPITRE 2 : LA CONDUITE DU BILAN
Art. 10
En vigueur depuis le 14 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation. Dans cette dernière hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000020972863#art-10