Chapitre CHAPITRE 2 : LA CONDUITE DU BILAN

Art. 7

En vigueur depuis le 14 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences, qu'ils soient internes à l'administration ou extérieurs, sont tenus d'utiliser des méthodes et des techniques fiables mises en œuvre par des personnels qualifiés et de proposer des prestations conformes aux dispositions des articles R. 6322 à R. 6337 du code du travail.
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