Titre Titre IV : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 22

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Le conseil se réunit, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et toutes les fois qu'il le juge convenable, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué par les lettres de convocation et fixé par le conseil. La convocation est effectuée par tous moyens écrits (courrier, télécopie, courriel, etc.). Le conseil d'administration peut prévoir que les administrateurs participent aux réunions par voie de visioconférence dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Les réunions peuvent aussi être organisées par des moyens de télécommunication permettant l'identification des administrateurs et leur participation effective et ce, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements. Le conseil d'administration peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou télécommunication. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 232-1 et L. 233-16 du code de commerce. Les convocations sont faites par le président ou en son nom par toute personne qu'il désigne ou encore par des administrateurs en exercice constituant le tiers au moins des membres du conseil, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu de l'alinéa précédent. L'ordre du jour est arrêté par le président ou les personnes qui sont à l'initiative de la convocation. Un Commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint siègent auprès de la société, pour autant qu'un fondement légal ou contractuel permette une telle nomination. Le Commissaire du Gouvernement ou le Commissaire du Gouvernement adjoint assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales. Le Commissaire du Gouvernement veille à la conformité de la politique générale de la société et des délibérations de son conseil d'administration et de son assemblée générale au cahier des charges et aux orientations définies par le Gouvernement. Tout administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter dans une délibération du conseil d'administration et voter pour lui sur une ou plusieurs ou toutes les questions mises en délibération ; le conseil est seul juge de la validité du mandat, lequel peut, d'ailleurs, être donné par tous moyens écrits (courrier, télécopie, courriel, etc.), et chaque administrateur présent ne peut représenter qu'un seul autre administrateur. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou réputés comme tels en cas de recours à des moyens de visioconférence. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Le conseil d'administration peut également prendre par consultation écrite des administrateurs les décisions relevant des attributions propres du conseil d'administration suivantes : - nomination à titre provisoire de membres du conseil ; - autorisation des cautions, avals et garanties ; - modifications nécessaires des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires prévues au second alinéa de l'article L. 225-36 du code de commerce ; - convocation de l'assemblée générale ; - transfert du siège social dans le même département. Le président du conseil d'administration appelle les administrateurs à se prononcer par tous moyens écrits sur le projet de décision. S'ils ne répondent pas dans le délai de 7 jours, ils sont réputés ne pas avoir participé à la consultation. La majorité des administrateurs en exercice doit participer à la consultation pour que la décision puisse être valablement adoptée, à la majorité des membres participant à cette consultation.
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