Titre Titre IV : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 25
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Le conseil d'administration peut instituer tous comités composés soit d'administrateurs, soit de directeurs, soit d'administrateurs et de directeurs de la société.
Le président ou le conseil peuvent, d'autre part, charger un ou plusieurs administrateurs, à titre temporaire ou permanent, de missions d'études ou de contrôle ne comportant aucun pouvoir de décision.
Dans le cas où le président se trouve empêché d'exercer ses fonctions, le conseil peut procéder à la nomination d'un administrateur délégué temporairement dans les fonctions du président conformément aux dispositions de l'article L. 225-50 du code de commerce.
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Prolegi/JORFTEXT000054803989#art-25