Titre Titre V : ASSEMBLÉE D'ACTIONNAIRES

Art. 30

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
L'assemblée générale, régulièrement convoquée et constituée, représente l'universalité des actionnaires ; ses décisions sont obligatoires, même pour les dissidents, les incapables et les absents. Les assemblées générales pourront se tenir valablement par recours au procédé de la visioconférence. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires, pourvu qu'ils soient inscrits en compte sur le registre tenu par la société au moins cinq jours avant la réunion de l'assemblée générale. Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un mandataire, pourvu que ce mandataire soit lui-même membre de l'assemblée ; la forme des pouvoirs et les lieu et délai pour les produire sont déterminés par le conseil d'administration. Les mineurs et les incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs et les sociétés par une personne ayant la signature sociale ou valablement déléguée à cet effet ; le tout sans que les tuteurs, administrateurs, ou autres représentants aient besoin d'être personnellement actionnaires.
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legi/JORFTEXT000054803989#art-30

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