Titre Titre V : ASSEMBLÉE D'ACTIONNAIRES

Art. 35

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
L'assemblée générale annuelle entend les rapports présentés par le conseil d'administration et les commissaires, approuve le bilan et les comptes ou en demande le redressement, détermine l'emploi des bénéfices et fixe les dividendes. Elle nomme ou remplace, s'il y a lieu, les administrateurs. Elle approuve ou rejette les nominations faites pendant l'exercice, examine les actes de gestion des administrateurs, leur donne quitus, approuve ou rejette les conventions visées par l'article L. 225-38 du code de commerce, vote les jetons de présence des membres du conseil d'administration, désigne, quand il y a lieu, les commissaires. Cette assemblée annuelle est régulièrement constituée et délibère valablement, lorsqu'elle se compose d'un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social. Si l'assemblée ne réunit pas le quorum, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée dans les mêmes formes, dix jours au moins à l'avance. Les délibérations prises dans cette seconde réunion sont valables, quels que soient le nombre des actionnaires présents ou représentés et la portion du capital représenté, mais elles ne peuvent porter que sur des objets mis à l'ordre du jour à la première réunion.
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legi/JORFTEXT000054803989#art-35

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