Titre Titre V : ASSEMBLÉE D'ACTIONNAIRES

Art. 37

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications, quelles qu'elles soient, autorisées par les lois sur les sociétés. Elle peut, notamment, sans que cette énumération puisse être considérée comme limitative : - augmenter ou réduire le capital sous quelque forme que ce soit ; - décider la division de chaque action ou, au contraire, voter la diminution du nombre des titres par leur réunion, même entraînant des mutations obligatoires de titre ; - céder à tous tiers ou apporter à toutes sociétés en formation ou constituées l'ensemble des biens, droits et obligations de la société ; - décider la fusion de la société, sa prorogation ou sa dissolution ; - étendre ou modifier l'objet social, changer la dénomination de la société ; - décider le transfert du siège social ailleurs que dans le département où il se trouve ou dans un département limitrophe ; - modifier ou même supprimer les restrictions imposées par l'article 6 à la libre transmission des actions, décider la création de titres au porteur et, en conséquence, fixer leurs conditions d'admission aux assemblées générales et modifier les conditions de convocation des assemblées générales ; - décider la transformation de la société sous toute autre forme jugée préférable ; - soumettre la société à toute disposition législative nouvelle, non applicable de plein droit, jugée intéressante. Les assemblées prévues au présent article délibèrent dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par la législation en vigueur sur les sociétés anonymes en appliquant, le cas échéant, les dispositions concernant la tenue d'assemblées subsidiaires à défaut de quorum de premières réunions.
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legi/JORFTEXT000054803989#art-37

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