Titre Titre V : ASSEMBLÉE D'ACTIONNAIRES
Art. 33
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
L'ordre du jour de chaque assemblée est arrêté par le convoquant ; toutefois, un ou plusieurs actionnaires et, le cas échéant, le comité social et économique ont la faculté, dans les conditions prévues par la loi et les règlements, de requérir l'inscription à l'ordre du jour des projets de résolutions.
Aucun objet autre que ceux portés à l'ordre du jour ne pourra être mis en délibération.
L'assemblée générale est présidée par le président ou par l'administrateur délégué temporairement dans l'exercice de ses fonctions ou, à leur défaut, par un administrateur désigné par le conseil.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents, possédant ou représentant les plus grands nombres d'actions et, sur leur refus, par ceux qui viennent après eux jusqu'à acceptation.
Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors de l'assemblée.
Une feuille de présence est établie conformément à la loi.
Le cas échéant, deux membres du comité social et économique désignés par ce dernier et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou le cas échéant, les personnes mentionnées aux articles L. 2312-74 et L. 2312-75 du code du travail, peuvent également assister aux assemblées générales. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes délibérations requérant l'unanimité des actionnaires.
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Prolegi/JORFTEXT000054803989#art-33