Titre Titre V : ASSEMBLÉE D'ACTIONNAIRES

Art. 34

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Tout actionnaire a droit à autant de voix qu'il possède ou représente d'actions sans limitation, à la seule exception des cas prévus par l'article L. 225-10 du code de commerce. Les votes sont exprimés par mains levées, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble le dixième du capital représenté à l'assemblée. Les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés sauf, toutefois, dans les cas prévus par la législation en vigueur et les résolutions, pour être valables, doivent réunir un nombre de voix supérieur à la majorité simple.
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legi/JORFTEXT000054803989#art-34

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