Titre Titre IV : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 28
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Sous réserve de l'application des dispositions légales fixant leur responsabilité en cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société, les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle, ni solidaire, relativement aux engagements de la société ; ils ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.
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Prolegi/JORFTEXT000054803989#art-28