Titre Titre IV : ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Art. 28

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Sous réserve de l'application des dispositions légales fixant leur responsabilité en cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société, les administrateurs ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle, ni solidaire, relativement aux engagements de la société ; ils ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054803989#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil