Chapitre Chapitre V : Moyens d'authentification

Art. 16

En vigueur depuis le 7 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 10 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la notice d'information détaillée sur la solution de vote à utiliser, précisant en particulier les moyens d'authentification, est communiquée à chaque électeur au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin.
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legi/LEGITEXT000046529054#art-16

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