Chapitre Chapitre III : opérations électorales

Art. 11

En vigueur depuis le 8 avr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs ne peuvent voter que par correspondance. Leur bulletin de vote est introduit dans une enveloppe fermée portant mention du collège électoral et de la section. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe mentionnant le nom, la qualité et l'affectation de l'électeur, ainsi que sa signature. Ces documents doivent parvenir au secrétariat d'Etat aux universités au plus tard à la date fixée en application de l'article 8 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006073120#art-11

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