Chapitre Chapitre III : opérations électorales
Art. 9
En vigueur depuis le 8 avr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque électeur doit porter sur son bulletin autant de noms qu'il y a de délégués des enseignants à élire dans la section au titre de son collège électoral. Les bulletins sont valables s'ils comportent moins de noms que nécessaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006073120#art-9