Chapitre Chapitre II : Conditions d'éligibilité, mode de scrutin

Art. 6

En vigueur depuis le 8 avr. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout électeur est éligible pour siéger dans la section au titre de laquelle il est inscrit sur les listes électorales, à condition : Qu'il soit titulaire dans le cadre intéressé à la date du 1er février 1976 ; Qu'il ne soit pas en congé de longue durée ; Qu'il ne soit pas suspendu.
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legi/LEGITEXT000006073120#art-6

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