Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité›Sect. Section III : Conclusions du contrôle›§ Sous-section IV : Dispositions communes
Art. 436
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des poursuites disciplinaires, en application du III de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, le comité de lutte anti-blanchiment transmet la plainte, dont le courrier confidentiel et ses annexes, complétée de tous les documents jugés nécessaires, à l'instance disciplinaire compétente mentionnée à l'article 177 du décret du 30 mars 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-436