Titre Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ›Chapitre Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
Art. 438
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Mise à disposition des documents La structure ou le professionnel inscrit à l'ordre retenu pour un contrôle de qualité s'engage à mettre à la disposition des contrôleurs, au siège de la structure d'exercice professionnel ou du bureau concerné, l'ensemble des pièces et des documents nécessaires au contrôle et à leur fournir toutes explications utiles.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-438